Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 71-3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1978.

TexteArrêté du 19 juin 1947
RattachementPRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006782192
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 71-3 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 31 janvier 1978)Légifrance →

1. Dans certains cas d'espèce, et notamment lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations légales ou supplémentaires ne sont pas remplies, un secours individuel peut être exceptionnellement accordé après enquête sociale, à l'assuré social ou ses ayants droit, par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à cet effet. L'octroi des secours doit être lié aux dépenses causées par une maladie, une maternité, un accident du travail et à leurs conséquences directes dans le foyer intéressé. L'attribution des secours ne peut être renouvelée sans l'intervention d'une nouvelle décision spéciale prise après nouvel examen de la situation individuelle.

2. Toutefois, pour les secours d'un montant inférieur à 350 F, une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré peut être substituée à l'enquête sociale prévue à l'alinéa précédent.

3. Les crédits réservés à l'attribution des secours ne doivent pas dépasser le pourcentage de 12,5 p. 100 des fonds d'action sanitaire et sociale de chaque caisse primaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.