Rattachement- Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES.
Section V bis
- Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006782196
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 71-4-1 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 9 septembre 1988)Légifrance →
1. Lorsque le malade est, sur sa demande, reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires, la participation laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs au traitement de l'état pathologique considéré, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, peut être prise en charge sur le fonds national d'action sanitaire et sociale.
2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 71-4 sont applicables.
Aller plus loin
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