1. Dans les cas urgents, le malade non porteur d'une feuille de maladie, qui consulte le praticien pour la première fois, doit lui réclamer, sauf si le praticien est muni de feuilles de maladie, une attestation de consultation ou de visite. Cette attestation doit être remise dans les trois jours à la caisse qui délivre, en échange une feuille de maladie.
Arrêté du 19 juin 1947 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.
TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE.
- ASSURANCE MALADIE
- PRESTATIONS EN NATURE
- DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006782068
Texte parentLEGITEXT000006073471
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