Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juin 1955 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST SUPPRIMEE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES, D'HOSPITALISATION ET DE CURE.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le27 juin 1955
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073472
RéférenceArrêté du 27 juin 1955 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST SUPPRIMEE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES, D'HOSPITALISATION ET DE CURE., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006782205

1. Par. 1er - La participation de l'assuré prévue à l'article 24, 1er alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes affectée à la nomenclature générale des actes professionnels d'un coefficient global égal ou supérieur à 50.

2. Toutefois, cette participation est supprimée à l'occasion d'un traitement roentgenthérapique, curiethérapique, ou par les isotopes radio-actifs, à la condition que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à 50, ait fait l'objet d'un accord préalable entre le médecin électro-radiologiste et le médecin-conseil de la caisse.

3. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les actes figurant à l'article 40 (1°), "Prothèse dentaire" du chapitre IX de la nomenclature précitée.

4. Par. 2 - La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais engagés à l'occasion des soins dispensés aux enfants prématurés, y compris les dépenses d'hospitalisation, que ces enfants soient ou non placés dans un incubateur, à condition que ces soins soient dispensés dans un centre ou service spécialisé et agréé à cet effet.

5. Par. 3 - Les assurés sociaux sont dispensés de la participation prévue à l'article 24 précité pour les frais engagés pour eux-mêmes, ou leurs ayants droit, à l'occasion :

6. De la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés ;

7. De la fourniture du lait humain ;

8. De l'acquisition des appareils figurant au chapitre V (objets de gros appareillage) du titre V (prothèse et orthopédie) du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.

9. Par. 4 - Les assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité sont dispensés pour eux-mêmes de toute participation à l'occasion des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de cure.

Article 2 LEGIARTI000006782206

1. Pour l'application de l'article 24, alinéa 2 (2°), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont considérés comme traitements ou thérapeutiques particulièrement onéreux, entraînant la suppression de la participation de l'assuré aux tarifs prévus aux articles 10, 11, 14, 16, 18 et 19 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée :

2. 1° Les traitements nécessitant une hospitalisation d'une durée supérieure à trente jours, à compter du trente et unième jour d'hospitalisation ;

3. 2° Les traitements entraînant cessation de travail pendant une période continue de trois mois au moins, à compter du premier jour du quatrième mois d'interruption de travail.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.