Arrêté du 27 juin 1955 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 juin 1957.

TexteArrêté du 27 juin 1955
IdentifiantLEGIARTI000006782205
Texte parentLEGITEXT000006073472
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 juin 1955 (version du 19 juin 1957)Légifrance →

1. Par. 1er - La participation de l'assuré prévue à l'article 24, 1er alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes affectée à la nomenclature générale des actes professionnels d'un coefficient global égal ou supérieur à 50.

2. Toutefois, cette participation est supprimée à l'occasion d'un traitement roentgenthérapique, curiethérapique, ou par les isotopes radio-actifs, à la condition que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à 50, ait fait l'objet d'un accord préalable entre le médecin électro-radiologiste et le médecin-conseil de la caisse.

3. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les actes figurant à l'article 40 (1°), "Prothèse dentaire" du chapitre IX de la nomenclature précitée.

4. Par. 2 - La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais engagés à l'occasion des soins dispensés aux enfants prématurés, y compris les dépenses d'hospitalisation, que ces enfants soient ou non placés dans un incubateur, à condition que ces soins soient dispensés dans un centre ou service spécialisé et agréé à cet effet.

5. Par. 3 - Les assurés sociaux sont dispensés de la participation prévue à l'article 24 précité pour les frais engagés pour eux-mêmes, ou leurs ayants droit, à l'occasion :

6. De la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés ;

7. De la fourniture du lait humain ;

8. De l'acquisition des appareils figurant au chapitre V (objets de gros appareillage) du titre V (prothèse et orthopédie) du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.

9. Par. 4 - Les assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité sont dispensés pour eux-mêmes de toute participation à l'occasion des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de cure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.