Arrêté du 2 septembre 1955 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1955.

TexteArrêté du 2 septembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006782209
Texte parentLEGITEXT000006073473
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955 (version du 14 septembre 1955)Légifrance →

1. Les frais de transport sont remboursés d'après le prix effectif du transport par la voie la plus économique de la gare ou du point de départ situé dans la commune de la résidence ou du lieu de travail de l'assuré ou du pensionné, à la gare ou au point d'arrivée le plus convenable situé dans la commune où l'intéressé a dû se rendre.

2. Toutefois, dans les cas visés aux 1° et 3° de l'article 1er ci-dessus, ces frais ne sont remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de la résidence ou du lieu de travail de la commune où est situé l'établissement de cure ou de soins approprié le plus proche ou le fournisseur approprié d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé le plus proche.

3. Le remboursement alloué comprend le prix du voyage aller et retour. Dans le cas prévu au 1° de l'article 1er, le voyage de retour donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin du séjour dans l'établissement de cure ou de soins ; dans le cas prévu au 4° dudit article, le voyage de retour donnant lieu à remboursement est celui qui est effectué à la fin d'un stage de rééducation.

4. La fermeture de l'établissement pour la période des grandes vacances et sa réouverture pour la rentrée doivent être considérés respectivement comme la fin et le début d'un stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.