1. L'assuré ou ses ayants droit qui seront reconnus médicalement comme étant dans l'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture bénéficieront, sur présentation d'une pièce justificative, du remboursement de leurs dépenses réelles et nécessaires.
Arrêté du 2 septembre 1955 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1955.
TexteArrêté du 2 septembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006782211
Texte parentLEGITEXT000006073473
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