1. Lorsqu'il s'agit, soit d'un pensionné d'invalidité remplissant les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 55 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et au paragraphe 4, 3e alinéa de l'article 9 du décret du 30 octobre 1935 modifié ou d'un assuré ou d'un ayant droit dont l'état ou le jeune âge nécessite l'assistance d'un tiers, la personne ayant effectivement accompagné l'intéressé a droit au remboursement de ses frais de transport et à l'indemnité de repas et d'hôtel dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Arrêté du 2 septembre 1955 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1955.
TexteArrêté du 2 septembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006782212
Texte parentLEGITEXT000006073473
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