1. La demande de remboursement des frais de transport prévus à l'article 2 ci-dessus sera obligatoirement accompagnée d'une déclaration de l'intéressé certifiant qu'il ne bénéficie pas d'avantages personnels à quelque titre que ce soit, ou qu'il ne bénéficie pas d'avantages autres que ceux dont il est fait état dans la demande.
Arrêté du 2 septembre 1955 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1955.
TexteArrêté du 2 septembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006782213
Texte parentLEGITEXT000006073473
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