Arrêté du 2 septembre 1955 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1955.

TexteArrêté du 2 septembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006782215
Texte parentLEGITEXT000006073473
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 septembre 1955 (version du 14 septembre 1955)Légifrance →

1. Aux frais de transport et d'indemnité prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, s'ajoute, s'il est établi que le déplacement du travailleur salarié ou assimilé a entraîné une interruption de travail, une indemnité compensatrice de la perte de salaire dont l'intéressé devra fournir la justification.

2. Cette indemnité ne pourra être supérieure au double du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie des professions non agricoles, lorsque le déplacement a lieu hors de la commune de la résidence ou hors de la commune du lieu de travail ou au taux maximum de ladite indemnité journalière dans le cas contraire.

3. Les titulaires de pensions d'invalidité au titre non agricole qui, lors du déplacement, auraient cessé toute activité salariée ou assimilée pour se livrer à un travail non salarié n'entraînant pas suppression de la pension en application de l'article 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et de l'article 61 bis du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié ont droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité forfaitaire de perte de gain égale aux deux tiers du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie des professions non agricoles, lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune du lieu du travail. L'indemnité forfaitaire calculée comme ci-dessus est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées.

4. Les titulaires de pensions d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales qui, lors du déplacement, auraient cessé toute activité salariée ou assimilée pour se livrer à un travail non salarié n'entraînant pas suppression de la pension en application de l'article 48 du règlement d'administration publique du 21 septembre 1950 ont droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité journalière forfaitaire pour perte de gain égale aux deux tiers du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie du régime non agricole, lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de la résidence ou de la commune du lieu de travail. L'indemnité forfaitaire calculée comme ci-dessus est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.