Arrêté du 2 septembre 1955 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1955.

TexteArrêté du 2 septembre 1955
IdentifiantLEGIARTI000006782216
Texte parentLEGITEXT000006073473
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 septembre 1955 (version du 14 septembre 1955)Légifrance →

1. Les frais de transport et les indemnités prévus aux articles 2, 3, 4 et 7 ci-dessus sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale ou de la caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles dans les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du présent arrêté, ainsi que lorsqu'il s'agit d'un assuré admis au bénéfice de la rééducation à un titre autre que l'assurance invalidité.

2. Dans le cas visé au 6° dudit article 1er, ainsi que dans le cas d'un pensionné d'invalidité admis au bénéfice de la rééducation, les frais sont à la charge de la caisse régionale de sécurité sociale ou de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

3. Dans le cas visé au 7° dudit article 1er, les frais sont à la charge de la caisse régionale d'assurance vieillesse ou de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.