Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 septembre 1955 (version du 14 septembre 1955)Légifrance →
1. Les frais de transport et les indemnités prévus aux articles 2, 3, 4 et 7 ci-dessus sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale ou de la caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles dans les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du présent arrêté, ainsi que lorsqu'il s'agit d'un assuré admis au bénéfice de la rééducation à un titre autre que l'assurance invalidité.
2. Dans le cas visé au 6° dudit article 1er, ainsi que dans le cas d'un pensionné d'invalidité admis au bénéfice de la rééducation, les frais sont à la charge de la caisse régionale de sécurité sociale ou de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
3. Dans le cas visé au 7° dudit article 1er, les frais sont à la charge de la caisse régionale d'assurance vieillesse ou de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
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