1. Les créances visées à l'article 1er sont déclarées tous les trimestres sur la base des soldes débiteurs accusés le dernier jour du trimestre précédent par les comptes individuels des cotisants, tels que ces derniers doivent être tenus en application des dispositions du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale.
Arrêté du 1 février 1960 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mars 1978.
TexteArrêté du 1 février 1960
IdentifiantLEGIARTI000006782240
Texte parentLEGITEXT000006073478
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