Référencearticle 4 de l'arrêté du 1 juillet 1948 (version du 22 décembre 1962)Légifrance →
1. Dans certains cas d'espèce où les conditions d'ouverture du droit aux prestations légales ou supplémentaires ne sont pas remplies, un secours peut être exceptionnellement accordé après enquête sociale par le conseil d'administration de la caisse ou par une commission habilitée par lui à cet effet.
2. Les secours donnent lieu, en principe, à une attribution unique pour chaque cas d'espèce. Dans le cas où un nouveau secours serait indispensable, son attribution devrait donner lieu à une nouvelle délibération du conseil d'administration ou de la commission habilitée par lui.
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