1. Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 13 inclus du décret précité, la production d'un certificat d'inscription de ces enfants dans une école déterminée n'est pas obligatoire et il est justifié de leur assiduité scolaire dans les conditions déterminées aux articles ci-après.
Arrêté du 8 août 1966 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 août 1966.
TexteArrêté du 8 août 1966
IdentifiantLEGIARTI000006782308
Texte parentLEGITEXT000006073487
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