Arrêté du 8 août 1966 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteArrêté du 8 août 1966
IdentifiantLEGIARTI000025165966
Texte parentLEGITEXT000006073487
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 août 1966 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est en possession de toutes les attestations d'assiduité concernant un enfant pour l'année scolaire écoulée, la caisse d'allocations familiales effectue le versement rétroactif des mensualités de prestations familiales dont le versement avait été suspendu pour insuffisance de fréquentation scolaire, sous réserve que les absences non justifiées de dix demi-journées ou plus par mois ne se soient pas répétées plus de deux fois durant l'année scolaire.

2. Les enfants pour lesquels l'attestation mensuelle n'est pas parvenue à la caisse dans les quinze jours qui suivent l'année scolaire en cause sont présumés avoir été absents sans justification valable pendant le mois correspondant.

3. Lorsque les absences non justifiées ont atteint au moins quinze jours au cours d'un même mois, ou lorsque ces absences ont atteint au moins dix demi-journées par mois pendant trois mois ou plus, un rappel ne peut être effectué que sur production, par l'allocataire, d'un avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de la caisse, délivré à titre exceptionnel, après examen du livret de fréquentation scolaire.

4. A ce livret seront jointes le cas échéant des attestations complémentaires relatives aux absences non motivées mentionnées sur ledit livret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.