Arrêté du 17 mars 1967 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteArrêté du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006782313
Texte parentLEGITEXT000006073488
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire, les pièces énumérées à l'article 9 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 (certificat d'inscription dans un établissement scolaire, certificat de l'inspecteur d'académie attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, certificat médical précisant que l'enfant ne peut fréquenter un établissement d'enseignement en raison de son état de santé) doivent être délivrées aux familles avant le 31 octobre, afin que celles-ci puissent les remettre à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales dont elles relèvent.

2. Le versement des prestations familiales est suspendu à partir du mois de novembre si l'un des certificats énumérés ci-dessus n'est pas parvenu à l'organisme ou service payeur avant le 15 novembre.

3. En application de l'article 9 (2ème alinéa) du décret susvisé, en cas de production tardive de l'un de ces certificats, les prestations familiales peuvent être versées rétroactivement, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, si l'allocataire justifie que le retard est indépendant de sa volonté.

4. Lorsque la production tardive de l'un des certificats précités n'est pas justifiée, le versement des prestations familiales n'est repris qu'à partir du mois au cours duquel cette pièce parvient à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.