Arrêté du 17 mars 1967 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteArrêté du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006782315
Texte parentLEGITEXT000006073488
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 mars 1967 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Lorsque l'enfant d'âge scolaire est confié par ses parents à une tierce personne qui l'héberge, le certificat d'inscription scolaire délivré par la direction du nouvel établissement d'enseignement fréquenté est fourni à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales dans les quinze jours du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant a quitté sa famille.

2. Si l'enfant est instruit dans la famille de la personne qui l'héberge, le certificat de l'inspecteur d'académie ou de son délégué doit être fourni dans les mêmes délais.

3. Lorsque les services d'aide sociale ont la charge d'un enfant pour lequel ils perçoivent les allocations familiales, les certificats énumérés à l'article 1er peuvent, le cas échéant, être remplacés par une attestation desdits services certifiant que l'enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement ou ne peut fréquenter l'école pour raisons de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.