Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 octobre 1978 (version du 29 décembre 1978)Légifrance →
1. Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure :
2. - les travailleurs salariés et travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ;
3. - les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale ;
4. - les conjoints ou concubins sans activité des personnes relevant de l'une des deux catégories susvisées.
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