1. Sont considérés comme ressortissants des unions régionales de sociétés de secours minières les personnes qui peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale défini par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, visées aux articles 2 à 9 dudit décret ainsi que leurs conjoints ou concubins sans activité.
Arrêté du 25 octobre 1978 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1978.
TexteArrêté du 25 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006782355
Texte parentLEGITEXT000006073492
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