Arrêté du 25 octobre 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mars 1995.

TexteArrêté du 25 octobre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006782359
Texte parentLEGITEXT000006073492
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 octobre 1978 (version du 11 mars 1995)Légifrance →

1. Pour les salariés des chantiers temporaires de travaux publics se déplacant avec leur famille, le service des prestations familiales continue d'être assuré par la caisse d'allocations familiales dont relève le siège de l'entreprise.

2. Pour les personnes sans domicile ni résidence fixe exerçant des activités ambulantes, le service des prestations familiales est assuré :

3. - si leurs déplacements sont effectués à partir d'un point fixe, par la caisse d'allocations familiales dont dépend ce point ;

4. - si leurs déplacements sont effectués habituellement dans une région, par la caisse d'allocations familiales dont dépend le centre de cette région ;

5. - si leurs déplacements sont effectués à travers l'ensemble du territoire, par la caisse d'allocations familiales de Paris.

Nota : Arrêté du 25 octobre 1978 art. 7 : toutes dispositions contraires aux présentes dispositions sont abrogées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.