Arrêté du 19 septembre 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 1991.

TexteArrêté du 19 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006782415
Texte parentLEGITEXT000006073499
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 septembre 1977 (version du 10 août 1991)Légifrance →

1. Un établissement pourra, le cas échéant, s'il cotise sur la base de taux fixés en application des articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ou de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié, bénéficier simultanément de la ristourne prévue par le présent arrêté et de celle prévue par l'arrêté susvisé du 16 septembre 1977.

2. Dans ce cas, le total des deux réductions accordées ne pourra pas excéder :

3. 1° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux inférieur à 2 p. 100 et quel que soit son mode de détermination :

4. 0,50 p. 100 des salaires.

5. 2° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux égal ou supérieur à 2 p. 100 déterminé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ou de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié :

6. 25 p. 100 du taux net de la cotisation.

7. 3° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux égal ou supérieur à 2 p. 100 déterminé en application de l'article 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 :

8. La somme des deux éléments suivants :

9. 25 p. 100 de la fraction du taux collectif ;

10. Le produit du pourcentage de la fraction correspondante du taux propre à l'établissement concerné, par le montant maximal de la ristourne fixé à l'article 4 ci-dessus.

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