1. Le montant des ristournes cumulées attribuées annuellement, par une caisse régionale ou une caisse générale aux établissements implantés dans sa circonscription ne peut excéder les pourcentages fixés aux articles 8 et 21 de l'arrêté du 16 septembre 1977.
Arrêté du 19 septembre 1977 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1987.
TexteArrêté du 19 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006782418
Texte parentLEGITEXT000006073499
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