Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 avril 1981 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Les taux servant au calcul de l'allocation de salaire unique sont fixés en pourcentage de la base mensuelle visée à l'article 6 ci-dessus comme suit :
2. 1° Enfant seul à charge :
3. Enfant unique de moins de deux ans : 50% ;
4. Enfant unique de moins de cinq ans : 20% ;
5. Enfant unique de plus de cinq ans à charge d'un allocataire isolé qui en assure seul l'entretien effectif ou à la charge d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien complet : 20%.
6. Enfant demeurant seul à charge d'une famille de deux ou plusieurs enfants : 20%.
7. 2° Pluralité d'enfants à charge :
8. Deux enfants à charge dont un de moins de deux ans :
9. 50% ;
10. Deux enfants à charge : 40% ;
11. Trois enfants à charge et plus : 50%.
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