1. Dans le cas d'expertise autre que l'expertise médicale prévue à l'article précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévu de ses honoraires et frais avant de commencer l'expertise.
Arrêté du 28 avril 1959 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1959 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 avril 1959
Rattachement
PARAGRAPHE 4 : EXPERTS.
- SECTION 1 : TAXATION
- PARAGRAPHE 4 : EXPERTS.
IdentifiantLEGIARTI000006782553
Texte parentLEGITEXT000006073520
Aller plus loin
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