RattachementPARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
SECTION 2 : REGLEMENT
PARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006782559
Texte parentLEGITEXT000006073520
Référencearticle 15 de l'arrêté du 28 avril 1959 (version du 20 mai 1959)Légifrance →
1. Dans le cas où la commission de première instance siège dans les formations spéciales prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article 7 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié, les indemnités et frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole suivant que la cause a été enregistrée au secrétariat compétent en matière de litige non-agricole ou au secrétariat compétent en matière de litige agricole.
2. Ces indemnités et frais sont remboursés aux caisses intéressées dans les conditions visées à l'article 14 ci-dessus.
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