RattachementPARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
SECTION 2 : REGLEMENT
PARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006782560
Texte parentLEGITEXT000006073520
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 avril 1959 (version du 20 mai 1959)Légifrance →
1. Les frais d'expertises médicales effectuées à la demande de la commission nationale technique sont réglés sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la commission régionale du contentieux technique dont la décision a été attaquée soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par la caisse de mutualité sociale agricole désignée à cet effet dans la circonscription desquelles se trouve le siège de ladite commission régionale. Ils sont remboursés auxdites caisses dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.
2. Les honoraires des experts qualifiés appelés par la commission nationale technique en application de l'alinéa 6 de l'article 46 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié sont réglés et remboursés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.
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