RattachementPARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
SECTION 2 : REGLEMENT
PARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006782562
Texte parentLEGITEXT000006073520
Référencearticle 18 de l'arrêté du 28 avril 1959 (version du 20 mai 1959)Légifrance →
1. Les dépenses de toute nature autres que celles visées aux articles 1er à 12 du présent arrêté, effectuées pour le fonctionnement de la commission nationale technique, à l'exception de la section agricole, sont réglées soit par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, soit par la caisse nationale d'assurance maladie. Les dépenses réglées par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne lui sont remboursées par la caisse nationale d'assurance maladie.
2. Les dépenses de même nature que celles visées à l'alinéa précédent et afférentes au fonctionnement de la section agricole de la commission nationale technique instituée par arrêté du 7 avril 1959 sont à la charge de l'Union des caisses centrales de mutualité agricole.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.