Arrêté du 28 avril 1959 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 20 mai 1959.

TexteArrêté du 28 avril 1959
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
  1. SECTION 2 : REGLEMENT
  2. PARAGRAPHE 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE - COMMISSIONS REGIONALES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ET COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006782562
Texte parentLEGITEXT000006073520
Référencearticle 18 de l'arrêté du 28 avril 1959 (version du 20 mai 1959)Légifrance →

1. Les dépenses de toute nature autres que celles visées aux articles 1er à 12 du présent arrêté, effectuées pour le fonctionnement de la commission nationale technique, à l'exception de la section agricole, sont réglées soit par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, soit par la caisse nationale d'assurance maladie. Les dépenses réglées par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne lui sont remboursées par la caisse nationale d'assurance maladie.

2. Les dépenses de même nature que celles visées à l'alinéa précédent et afférentes au fonctionnement de la section agricole de la commission nationale technique instituée par arrêté du 7 avril 1959 sont à la charge de l'Union des caisses centrales de mutualité agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.