1. Le montant de l'indemnité de vacation est égal, pour chaque journée au cours de laquelle l'assesseur aura siégé, au montant de l'indemnité prévue à l'article R. 140 du Code de procédure pénale.
Arrêté du 28 avril 1959 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1959 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 avril 1959
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : MEMBRES DES COMMISSIONS.
- SECTION 1 : TAXATION
- PARAGRAPHE 1 : MEMBRES DES COMMISSIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006782545
Texte parentLEGITEXT000006073520
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.