1. L'indemnité compensatrice est, en ce qui concerne les représentants des travailleurs salariés, égale à la perte de salaire effectivement subie, et dûment justifiée par une attestation de l'employeur à fournir par les intéressés ; elle est, en ce qui concerne les représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ainsi que pour les assesseurs qui ne peuvent justifier d'une perte de salaire ou de gain, fixée forfaitairement à 7F50 par audience, avec maximum de deux audiences par journée.
Arrêté du 28 avril 1959 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1959 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 avril 1959
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : MEMBRES DES COMMISSIONS.
- SECTION 1 : TAXATION
- PARAGRAPHE 1 : MEMBRES DES COMMISSIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006782546
Texte parentLEGITEXT000006073520
Aller plus loin
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