Article abrogé, en vigueur du 8 mars 1961 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 avril 1959
RattachementPARAGRAPHE 1 : MEMBRES DES COMMISSIONS.
SECTION 1 : TAXATION
PARAGRAPHE 1 : MEMBRES DES COMMISSIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006782549
Texte parentLEGITEXT000006073520
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 avril 1959 (version du 8 mars 1961)Légifrance →
1. Les honoraires visés à l'article précédent sont calculés sur la base du tarif conventionnel plafond de la consultation applicable à Paris, dans la Seine et la Seine-et-Oise, visé à l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 1960 relatif à la commission interministérielle des tarifs.
2. Ce tarif est affecté d'un coefficient fixé à 2 pour le premier dossier et à 0,8 pour chacun des dossiers suivants examinés au cours d'une même séance.
3. Toutefois, chaque médecin ne peut recevoir, pour un même déplacement, des honoraires inférieurs à une somme correspondant à l'examen de douze dossiers.
4. Il ne peut être décompté plus de deux séances dans la même journée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.