Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1981 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 avril 1959
RattachementPARAGRAPHE 2 : MEDECINS RAPPORTEURS AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
SECTION 1 : TAXATION
PARAGRAPHE 2 : MEDECINS RAPPORTEURS AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006782550
Texte parentLEGITEXT000006073520
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 avril 1959 (version du 7 octobre 1981)Légifrance →
1. Les médecins chargés de procéder à l'examen préalable des dossiers soumis en appel à la commission nationale technique ont droit à des honoraires pour chaque dossier examiné.
2. Ces honoraires sont calculés sur la base du tarif conventionnel fixé en application de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale.
3. Ce tarif est affecté d'un coefficient fixé à 1,2 pour chaque dossier examiné. Le coefficient est porté à 1,4 en cas d'avis donné oralement à la commission.
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