Arrêté du 27 février 1959 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 1959.

TexteArrêté du 27 février 1959
IdentifiantLEGIARTI000006782568
Texte parentLEGITEXT000006073521
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 février 1959 (version du 28 février 1959)Légifrance →

1. La commission peut recueillir les informations qui lui paraissent nécessaires, notamment sur les ressources de toute nature de l'intéressé et sur le fond de l'affaire.

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