1. La décision est notifiée au requérant par le secrétaire de la commission. Si la dispense demandée est accordée, la décision est portée par le secrétaire à la connaissance de la caisse nationale de sécurité sociale. Dans ce cas, un extrait de la décision est transmis, avec les pièces de l'affaire, au président du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Arrêté du 27 février 1959 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 février 1959.
TexteArrêté du 27 février 1959
IdentifiantLEGIARTI000006782570
Texte parentLEGITEXT000006073521
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.