1. Le montant de l'assiette déterminée en application des articles 2 et 3 ci-dessus est arrondi, le cas échéant, au franc le plus proche.
Arrêté du 11 octobre 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 11 octobre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006782804
Texte parentLEGITEXT000006073581
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