1. Les retraites sont payées à trimestre échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le conseil d'administration.
Arrêté du 22 février 1984 · Article
Article ANNEXE ART. 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteArrêté du 22 février 1984
Rattachement
Classe obligatoire.
- Annexes
- Classe obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006782885
Texte parentLEGITEXT000006073598
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