Référencearticle ANNEXE ART. 5 de l'arrêté du 22 février 1984 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Le régime complémentaire comprend une classe de cotisation obligatoire dite classe B et quatre classes de cotisations facultatives (classes C, D, E, F).
2. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.
3. Les montants des cotisations sont révisables pour suffire au service des retraites, aux frais de gestion, aux frais annexes et à la constitution ou au maintien d'une réserve de sécurité.
4. Les modalités de versement des cotisations définies par les statuts relatifs au régime de l'allocation de vieillesse sont applicables aux cotisations du régime complémentaire.
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