1. Les travailleurs visés à l'article 7 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 sont, par exception aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, affiliés à l'assurance volontaire à compter du premier jour du trimestre civil précédant la demande, sous réserve de l'acquittement de la cotisation due, après déduction du montant de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptée sur le salaire afférent à l'activité exercée au cours dudit trimestre.
Arrêté du 24 mai 1968 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.
TexteArrêté du 24 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006782941
Texte parentLEGITEXT000006073605
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