Arrêté du 24 mai 1968 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteArrêté du 24 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006782935
Texte parentLEGITEXT000006073605
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 mai 1968 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. Les cotisations sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles peuvent être réglées également d'avance, pour l'année civile entière, à la demande de l'intéressé.

2. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'adhésion mais peuvent, à la demande de l'intéressé, être acquittées pour le trimestre au cours duquel la demande est déposée.

3. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.

4. Ces cotisations sont dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.