Arrêté du 24 mai 1968 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1968.

TexteArrêté du 24 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000006782938
Texte parentLEGITEXT000006073605
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 mai 1968 (version du 1er juillet 1968)Légifrance →

1. Les cotisations dues par les assurés volontaires qui ont obtenu la prise en charge partielle de la cotisation par le service départemental de l'aide sociale, dans les conditions définies par le décret n° 68-351 du 19 avril 1968, sont calculées sous déduction de la part prise en charge par le service départemental de l'aide sociale et acquittées dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté.

2. Le service départemental de l'aide sociale verse, de son côté, à chaque échéance trimestrielle, à l'aide d'un bordereau nominatif, l'ensemble des cotisations dues au titre des assurés volontaires dont il assure la prise en compte, partielle ou totale, de la cotisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.