STATUTS RELATIFS AU REGIME OBLIGATOIRE DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES
IV - PRESTATIONS
A - DISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006782989
Texte parentLEGITEXT000006073612
Référencearticle ANNEXE ART. 14 de l'arrêté du 5 avril 1984 (version du 10 avril 1984)Légifrance →
1. Si une sage-femme ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la retraite conventionnelle, elle peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à soixante-cinq ans révolus (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue).
2. Si elle a versé au moins cinq cotisations annuelles, la somme remboursée est calculée sur la valeur du tarif conventionnel de l'accouchement simple à la date du remboursement (1,08 fois le forfait pour chaque cotisation remboursée).
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