Arrêté du 5 avril 1984 · Article

Article ANNEXE ART. 14

Article en vigueur depuis le 10 avril 1984.

TexteArrêté du 5 avril 1984
Rattachement
A - DISPOSITIONS PERMANENTES.
  1. Annexes
  2. SECTION PROFESSIONNELLE DES SAGES-FEMMES
  3. STATUTS RELATIFS AU REGIME OBLIGATOIRE DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES
  4. IV - PRESTATIONS
  5. A - DISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006782989
Texte parentLEGITEXT000006073612
Référencearticle ANNEXE ART. 14 de l'arrêté du 5 avril 1984 (version du 10 avril 1984)Légifrance →

1. Si une sage-femme ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la retraite conventionnelle, elle peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à soixante-cinq ans révolus (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue).

2. Si elle a versé au moins cinq cotisations annuelles, la somme remboursée est calculée sur la valeur du tarif conventionnel de l'accouchement simple à la date du remboursement (1,08 fois le forfait pour chaque cotisation remboursée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.