Arrêté du 5 avril 1984 · Article

Article ANNEXE ART. 20

Article en vigueur depuis le 10 avril 1984.

TexteArrêté du 5 avril 1984
Rattachement
B - MESURES TRANSITOIRES.
  1. Annexes
  2. SECTION PROFESSIONNELLE DES SAGES-FEMMES
  3. STATUTS RELATIFS AU REGIME OBLIGATOIRE DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES
  4. IV - PRESTATIONS
  5. B - MESURES TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006782995
Texte parentLEGITEXT000006073612
Référencearticle ANNEXE ART. 20 de l'arrêté du 5 avril 1984 (version du 10 avril 1984)Légifrance →

1. Les années d'activité non-salariées accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur, peuvent être rachetées par les sages-femmes lorsque ces années n'ont pas donné lieu à cotisation dans le régime facultatif.

2. Le rachat à la charge exclusive de la sage-femme est égal, pour chaque année mentionnée à l'alinéa ci-dessus, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.

3. Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite. Sauf pour les sages-femmes ayant atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou dans un délai d'un an à compter de cette date, le rachat devra intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, au plus tard avant l'âge de soixante-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.