STATUTS RELATIFS AU REGIME OBLIGATOIRE DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES
IV - PRESTATIONS
B - MESURES TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006782995
Texte parentLEGITEXT000006073612
Référencearticle ANNEXE ART. 20 de l'arrêté du 5 avril 1984 (version du 10 avril 1984)Légifrance →
1. Les années d'activité non-salariées accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur, peuvent être rachetées par les sages-femmes lorsque ces années n'ont pas donné lieu à cotisation dans le régime facultatif.
2. Le rachat à la charge exclusive de la sage-femme est égal, pour chaque année mentionnée à l'alinéa ci-dessus, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.
3. Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite. Sauf pour les sages-femmes ayant atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou dans un délai d'un an à compter de cette date, le rachat devra intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, au plus tard avant l'âge de soixante-cinq ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.