Arrêté du 8 juin 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juin 1984.

TexteArrêté du 8 juin 1984
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006783014
Texte parentLEGITEXT000006073616
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juin 1984 (version du 30 juin 1984)Légifrance →

1. La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :

2. 32,45 F à partir du 1er janvier 1984 ;

3. 33,16 F à partir du 1er juillet 1984.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.