Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juin 1984 (version du 30 juin 1984)Légifrance →
1. Lorsque l'élevage est associé à une exploitation agricole, le revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er s'ajoute au revenu cadastral corrigé des terres exploitées.
2. Sauf s'il est apiculteur, l'assuré qui met en valeur des terres bénéficie sur le revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er d'un abattement de 240 F par hectare de terre mise en valeur, cet abattement ne pouvant pas être supérieur à 720 F.
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