Arrêté du 12 novembre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 novembre 1984.

TexteArrêté du 12 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006783082
Texte parentLEGITEXT000006073635
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 novembre 1984 (version du 28 novembre 1984)Légifrance →

1. Au titre des dépenses de gestion administrative et de contrôle médical, à l'exclusion des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé et du remboursement des frais afférents au précompte sur les allocations et pensions, la dotation de chaque caisse mutuelle régionale, à l'exception des caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer comprend :

2. 1° 0,25 pour 100 du montant des cotisations encaissées en 1983 par les organismes ayant passé convention avec elle ou précomptées par les caisses d'allocation vieillesse des non-salariés ainsi que des cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ;

3. 2° Une dotation forfaitaire de 1014841 F à laquelle s'ajoutent autant de fois 93980 F que l'effectif de la caisse compte de fois 1000 assurés cotisants et exonérés ;

4. 3° 15 pour 100 des sommes récupérées à la suite de l'intervention des services de contrôle administratif ou de recours contre les tiers, à l'exclusion des cotisations et majorations de retard.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.