Arrêté du 12 novembre 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 novembre 1984.

TexteArrêté du 12 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006783084
Texte parentLEGITEXT000006073635
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 novembre 1984 (version du 28 novembre 1984)Légifrance →

1. Pour assurer le service des prestations de base pendant l'exercice 1983, la caisse nationale, après déduction des règlements effectués au titre des charges diverses imputables au Fonds national des prestations obligatoires en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, répartit le solde du montant des ressources prévues par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée en attribuant à chaque caisse mutuelle régionale une somme calculée en multipliant le nombre de chacune des catégories de personnes protégées figurant à son effectif par la dotation résultant des dispositions ci-après.

2. La dotation de base par personne protégée est déterminée par application de la formule suivante :

3. R

4. ------------------------

5. n A + 1,5 n G + 0,9 n E

6. où

7. R est le solde du montant des ressources prévues par l'article 2 du décret n° 69-252 du 20 mars 1969 encaissées en 1983 sur le plan national, après déduction des règlements des dotations prévues à l'article 1er et des charges diverses imputables sur le Fonds national des prestations obligatoires ;

8. n A est le nombre total de personnes de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;

9. n G est le nombre total de personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

10. n E est le nombre total d'enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours ou de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.

11. La dotation par personne de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans est égale à la dotation de base par personne protégée. Toutefois, la moitié de ce montant est affectée du coefficient figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.

12. La dotation par personne protégée d'au moins soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, est égale à la dotation de base par personne protégée, multipliée par 1,5. Toutefois, la moitié du montant ainsi obtenu est affectée du coefficient susvisé.

13. La dotation par enfant de moins de seize ans et assimilé est égale à la dotation de base par personne protégée multipliée par 0,9. Toutefois, la moitié du montant ainsi obtenu est affectée du coefficient susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.