1. Il est attribué aux caisses mutuelles régionales des Antilles-Guyane et de la Réunion, pour assurer le service des prestations de base pendant l'exercice 1983, respectivement les sommes de 27061193 F et 14443318 F.
Arrêté du 12 novembre 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1984.
TexteArrêté du 12 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006783085
Texte parentLEGITEXT000006073635
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