Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 1955 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. En ce qui concerne les cotisations ouvrières dues au titre des assurances sociales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue compte tenu :
2. D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre des trimestres d'activité ;
3. Et, d'autre part, du montant des cotisations ouvrières encaissées par la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples.
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