1. Le montant de la double contribution ouvrière et patronale à verser au régime général pour cette catégorie d'assurés est fixé à 6 % des salaires.
Arrêté du 15 novembre 1948 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 novembre 1948.
TexteArrêté du 15 novembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006783138
Texte parentLEGITEXT000006073646
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