1. Les honoraires et débours des experts commis par la cour d'appel leur sont directement réglés par les organismes visés à l'article 1er ci-dessus, sur production d'une ordonnance de taxe du premier président ou, en cas d'empêchement, du conseiller commis par lui.
Arrêté du 20 mai 1959 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mai 1959.
TexteArrêté du 20 mai 1959
IdentifiantLEGIARTI000006783176
Texte parentLEGITEXT000006073653
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