Article 1 LEGIARTI000006783180
1. La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés reverse à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 23 novembre 1955 susvisé, une fraction égale pour l'année 1984 à 95 p. 100 de la double cotisation patronale et ouvrière affectée à la couverture de l'assurance vieillesse des personnels visés à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954.
2. A compter de l'année 1985, cette fraction est fixée à 58 p. 100.
Article 2 LEGIARTI000006783181
1. I - Pour l'année 1984, le reversement des cotisations est à titre provisionnel fixé à 355 millions de francs.
2. Il fait l'objet de deux versements intervenant en octobre et en novembre 1984 qui sont respectivement fixés à 150 millions de francs et à 205 millions de francs.
3. II - Pour l'année 1985, le reversement des cotisations est à titre provisionnel fixé à 230 millions de francs. Il fait l'objet d'acomptes d'un montant équivalent versés aux 8 janvier, 8 avril, 8 juillet et 8 octobre 1985.
4. III - L'apurement de l'année 1984 devra intervenir avant le 31 décembre 1985 et celui de l'année 1985 avant le 31 décembre 1986